N-3, r. 5.2 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires

Texte complet
14. Le notaire doit s’assurer que les renseignements énoncés aux articles 12 et 13 sont accessibles en tout temps pour chaque client et, le cas échéant, pour chaque dossier d’un même client.
Décision OPQ 2017-141, a. 14.
En vig.: 2018-01-01
14. Le notaire doit s’assurer que les renseignements énoncés aux articles 12 et 13 sont accessibles en tout temps pour chaque client et, le cas échéant, pour chaque dossier d’un même client.
Décision OPQ 2017-141, a. 14.